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Préambule

L'accompagnement est une relation professionnelle par laquelle une personne est aidée, par l'écoute, la parole, la transmission ou des techniques de changement, à comprendre une situation, développer une compétence, atteindre un objectif ou traverser une transition. Cette relation engage la confiance de la personne accompagnée : elle expose, à des degrés divers, ce qu'elle vit, pense, ressent ou cherche à devenir.

Le présent Code fixe les valeurs, les règles et les procédures qui gouvernent cette relation, à tous les niveaux de compétence et pour toutes les méthodes d'accompagnement qui s'inscrivent hors du champ du soin. Il poursuit trois finalités : protéger la personne accompagnée, protéger l'accompagnant dans l'exercice de sa pratique, et garantir la confiance du public et des commanditaires envers la profession.

Il s'impose à tout accompagnant certifié ou en formation, sans exception de méthode ni de niveau. Il ne se substitue pas à la loi, qu'il complète et précise ; en cas de contradiction, la loi prévaut. Il ne se substitue pas non plus aux codes de déontologie propres à d'éventuelles fédérations professionnelles auxquelles un accompagnant choisirait par ailleurs d'adhérer, dont les exigences peuvent être supérieures aux siennes mais jamais inférieures.

Titre 0 - Champ d'application et définitions

Article 1 - Champ d'application

  1. Le présent Code s'applique à toute relation d'accompagnement fondée sur l'écoute, le questionnement, la transmission de savoirs ou de compétences, ou la mobilisation de ressources psychologiques, cognitives ou comportementales de la personne accompagnée - quelle que soit la méthode employée (entretien, questionnement maïeutique, techniques de changement, travail sur les représentations ou les émotions, mise en situation, transmission pédagogique).
  2. Il s'applique dès lors que cette relation n'a ni pour objet ni pour effet de diagnostiquer ou de traiter un trouble médical, psychiatrique ou psychologique avéré (voir article 14).
  3. Il s'applique à l'accompagnant tout au long de la relation : de la prise de contact initiale à la clôture, en incluant le suivi éventuel après la fin de l'accompagnement.
  4. Il s'applique également aux échanges que l'accompagnant peut avoir au sujet de la personne accompagnée dans le cadre de sa supervision ou de sa formation continue, sous réserve des règles de confidentialité de l'article 12.
  5. Il s'applique quel que soit le cadre d'exercice - libéral, salarié, associatif ou institutionnel - et quelle que soit la modalité - présentielle, à distance, individuelle ou collective.

Article 2 - Définitions

  • Accompagnement : relation professionnelle par laquelle un accompagnant aide une personne à clarifier une situation, développer une compétence, atteindre un objectif ou traverser une transition, sans viser le diagnostic ni le traitement d'un trouble.
  • Accompagnant : toute personne exerçant cette relation à titre professionnel ou dans le cadre d'une formation certifiante, quels que soient son titre, sa méthode ou son niveau de certification.
  • Personne accompagnée : la ou les personnes bénéficiaires directes de l'accompagnement.
  • Commanditaire : personne physique ou morale qui finance, organise ou demande l'accompagnement sans en être nécessairement la bénéficiaire directe (employeur, organisme, institution, représentant légal d'un mineur).
  • Diagnostic situationnel : analyse méthodologique de la situation, de la demande, des ressources et du contexte de la personne accompagnée, réalisée par l'accompagnant pour orienter sa pratique. Il constitue un acte central de l'accompagnement et ne relève en aucun cas d'un diagnostic médical.
  • Diagnostic clinique : identification d'un trouble ou d'une pathologie au sens médical, psychiatrique ou psychologique. Il est exclu du champ de l'accompagnement et relève exclusivement d'un professionnel de santé habilité.
  • Soin : toute intervention visant à diagnostiquer, traiter, soulager ou prévenir un trouble médical, psychiatrique ou psychologique. Le soin est hors du périmètre du présent Code.
  • Supervision : recours régulier à un tiers qualifié pour analyser sa pratique avec du recul, dans une visée réflexive, formative et non évaluative.
  • Personne vulnérable : personne mineure, ou personne dont les capacités de discernement, de compréhension ou de décision sont temporairement ou durablement altérées.
  • Conflit d'intérêts : toute situation dans laquelle un intérêt personnel, financier, familial, hiérarchique ou relationnel de l'accompagnant est susceptible d'altérer, ou de paraître altérer, son objectivité et son jugement professionnel.
  • Donnée sensible : donnée relative à la santé, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'origine d'une personne.
  • Litige commercial : différend portant sur l'exécution, le prix ou les conditions du contrat de service liant l'accompagnant à la personne accompagnée ou au commanditaire, distinct d'un manquement déontologique (voir article 31).
  • Médiateur professionnel : tiers indépendant et impartial, inscrit le cas échéant sur une liste de médiateurs agréés, chargé de faciliter la résolution amiable d'un litige commercial entre les parties, en dehors de toute voie judiciaire ou disciplinaire.

Titre I - Principes fondamentaux

Article 3 - Dignité et autonomie de la personne

L'accompagnant reconnaît la personne accompagnée comme seule décisionnaire de ses choix, de ses objectifs et du rythme de son évolution. Il ne se substitue jamais à son jugement, ne lui impose ni ses valeurs ni ses solutions, et veille à ce que l'accompagnement renforce sa capacité à décider par elle-même plutôt qu'à créer une dépendance à l'accompagnant ou à la méthode.

Article 4 - Bienveillance et non-malfaisance

L'accompagnant agit dans l'intérêt de la personne accompagnée. Il s'abstient de tout acte, propos, silence ou omission susceptible de lui nuire, y compris lorsque cette nuisance serait involontaire ou justifiée par un objectif de performance, de rentabilité ou de résultat. En cas de doute sur les conséquences possibles d'une intervention, l'accompagnant s'abstient ou sollicite l'avis de sa supervision avant d'agir.

Article 5 - Non-jugement et impartialité

L'accompagnant accueille la personne et sa situation sans a priori moral, culturel, religieux ou social. Il distingue son rôle d'accompagnant de celui de conseiller, de juge ou de guide moral. Lorsque ses propres convictions personnelles risquent d'interférer avec l'accompagnement, il en a conscience et, si nécessaire, oriente la personne vers un confrère.

Article 6 - Honnêteté et intégrité professionnelle

L'accompagnant est honnête sur ce que l'accompagnement peut et ne peut pas apporter : il ne promet aucun résultat, ne dissimule ni les limites de sa méthode ni les siennes propres, et ne recourt à aucune pratique commerciale trompeuse dans la présentation de son offre. Il n'exagère ni ses qualifications, ni son expérience, ni les effets attendus de son intervention.

Article 7 - Justice, équité et non-discrimination

L'accompagnant garantit un accès égal à un accompagnement de qualité, sans discrimination liée à l'origine, au genre, à l'âge, à la situation de handicap, à l'orientation, à la religion ou à la situation socio-économique de la personne. Il exerce une vigilance active sur ses propres biais, conscients ou inconscients, susceptibles d'influencer son jugement ou la qualité de son intervention.

Titre II - La relation d'accompagnement

Article 8 - Consentement éclairé

Avant tout commencement d'accompagnement, l'accompagnant s'assure que la personne comprend et accepte librement :

  • l'objet, les objectifs et les méthodes envisagées de l'accompagnement ;
  • la nature non clinique de l'accompagnement et ses limites (article 14) ;
  • les règles de confidentialité et leurs exceptions (articles 12 et 13) ;
  • le droit de mettre fin à la relation à tout moment, sans justification et sans pénalité au-delà de ce qui a été explicitement convenu.

Ce consentement est renouvelable : la personne peut à tout moment revenir sur un accord donné, notamment si la méthode évolue en cours d'accompagnement vers une pratique relevant d'un niveau de vigilance supérieur (article 15).

Article 9 - Contractualisation

Toute relation d'accompagnement fait l'objet d'un accord clair, oral ou écrit selon le contexte, précisant l'objet, la durée, le rythme, les modalités (présentiel ou distanciel) et les conditions financières. Lorsqu'un commanditaire finance ou organise l'accompagnement, ses rôles et l'étendue de son accès aux informations sont clarifiés avec lui séparément de l'accord donné par la personne accompagnée, qui reste seule à disposer de la confidentialité de son contenu (article 12).

Article 10 - Assurance professionnelle

L'accompagnant souscrit, avant tout exercice, une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'ensemble de son activité d'accompagnement, adaptée à la nature des pratiques employées et à leur niveau de vigilance (article 15). Cette couverture protège la personne accompagnée et le commanditaire des conséquences dommageables d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence commise dans l'exercice de l'accompagnement.

L'accompagnant maintient cette couverture sans interruption pendant toute la durée de son activité et communique, sur simple demande de la personne accompagnée, du commanditaire ou de l'instance de référence, une attestation en cours de validité précisant l'assureur, l'étendue des garanties et leur période de validité.

Article 11 - Médiation et règlement amiable des litiges commerciaux

Tout litige commercial né de la relation contractuelle de service - désaccord sur l'exécution de la prestation, sur les honoraires, sur les modalités convenues - est distinct d'un manquement déontologique et suit une voie de résolution propre, sans préjudice du droit de la personne accompagnée ou du commanditaire d'agir en justice.

  1. L'accompagnant informe la personne accompagnée et le commanditaire, dès la contractualisation (article 9), de leur droit de recourir gratuitement à un médiateur professionnel en cas de litige commercial non résolu à l'amiable, et communique ses coordonnées.
  2. Avant toute saisine du médiateur, les parties s'efforcent de résoudre le différend par un échange direct et de bonne foi.
  3. À défaut de résolution directe, l'une ou l'autre partie peut saisir le médiateur professionnel compétent, dont l'avis est rendu dans un délai raisonnable et ne s'impose aux parties qu'après acceptation expresse de chacune d'elles.
  4. Le recours à la médiation n'interrompt ni ne remplace la procédure de traitement des manquements déontologiques prévue à l'article 31, lorsque le litige commercial révèle par ailleurs un manquement au présent Code.

Titre III - Confidentialité, frontière du soin et protection des personnes

Article 12 - Confidentialité et secret professionnel

Tout ce que l'accompagnant voit, entend ou comprend dans le cadre de l'accompagnement est couvert par un secret professionnel de principe quasi absolu. Il ne le partage avec un tiers, y compris un commanditaire, qu'avec l'accord explicite de la personne accompagnée, sauf dans les cas prévus à l'article 13.

La confidentialité s'étend aux échanges tenus en supervision, où la situation peut être évoquée de façon anonymisée : le superviseur est lui-même tenu à la même obligation. Elle s'étend également à tout support de conservation - notes, enregistrements, correspondances, plateformes numériques, outils d'intelligence artificielle - dont la sécurité et la conservation sont régies par le Titre V.

Article 13 - Limites de la confidentialité

La confidentialité ne peut être levée que dans les cas suivants, portés à la connaissance de la personne dès le début de l'accompagnement :

  1. obligation légale de signalement, notamment en cas de danger pour un mineur ou une personne vulnérable ;
  2. danger grave et imminent pour la personne accompagnée elle-même ou pour un tiers ;
  3. réquisition judiciaire.

Dans ces situations, l'accompagnant limite la divulgation au strict nécessaire et, dans la mesure du possible, en informe la personne concernée.

Article 14 - Frontière du soin et diagnostic

L'accompagnement ne se substitue jamais à une prise en charge médicale, psychiatrique ou psychothérapeutique. L'accompagnant ne pose pas de diagnostic clinique, ne traite pas un trouble avéré ou suspecté, et ne prescrit rien. Il pratique en revanche, comme acte méthodologique et non médical, le diagnostic situationnel défini à l'article 2, qui est au cœur de toute relation d'accompagnement et ne constitue en rien un empiètement sur le champ du soin.

L'accompagnant se positionne explicitement comme non clinicien auprès de la personne accompagnée, dès le recueil du consentement (article 8).

Article 15 - Niveaux de vigilance selon la nature de la pratique

La vigilance requise varie selon la nature de la technique employée, indépendamment du titre ou de la spécialité du praticien :

Type de pratiqueExemplesNiveau de vigilanceRepère d'orientation
Discursive et méthodologiqueQuestionnement, reformulation, structuration d'objectifs, transmission de savoirsStandardSignal inhabituel et persistant de mal-être
Mobilisant l'affect ou des états modifiés de conscienceTechniques de changement, travail sur les croyances ou les émotions, relaxation profonde, reprogrammation, exploration de vécus sensiblesRenforcéeFragilité psychique émergente, évocation d'un vécu traumatique
Hors périmètreDiagnostic ou traitement d'un trouble médical, psychiatrique ou psychologique avéréOrientation systématiquePathologie avérée ou suspectée, risque suicidaire

Pour le deuxième niveau, l'accompagnant explicite le caractère non thérapeutique de la méthode dès le consentement, renforce son attention aux signaux de fragilité psychique, et facilite son recours à la supervision. Pour le troisième niveau, l'orientation vers un professionnel de santé est systématique (article 16).

Article 16 - Orientation vers un professionnel de santé

Dès qu'un signal excède le champ de l'accompagnement - souffrance psychique significative, risque suicidaire, pathologie avérée ou suspectée - l'accompagnant oriente sans délai la personne vers un professionnel de santé compétent. Cette orientation se fait sans rupture brutale de l'accompagnement en cours lorsque la situation le permet, et est tracée dans le suivi de la relation (article 29).

Article 17 - Conflits d'intérêts

L'accompagnant identifie et déclare, dès qu'il en a connaissance, tout conflit d'intérêts - lien familial, hiérarchique, financier ou toute autre situation susceptible d'altérer son objectivité - à la personne accompagnée et, le cas échéant, au commanditaire. Lorsque le conflit ne peut être géré de façon transparente et loyale, l'accompagnant se retire de la relation et facilite l'orientation vers un autre professionnel.

Article 18 - Relations multiples et proximité

Le cumul de plusieurs rôles auprès d'une même personne (par exemple accompagnant et supérieur hiérarchique, ou accompagnant et membre de la famille), ou l'accompagnement de plusieurs personnes intimement liées entre elles, est évalué au cas par cas. Il est déclaré aux parties concernées et encadré par un accord explicite précisant les limites de chaque rôle. En cas de cumul de rôles, l'accompagnant informe la personne accompagnée du rôle précis dans lequel il intervient à un instant donné.

Article 19 - Relations intimes et sexuelles

Toute relation intime ou sexuelle avec une personne accompagnée est interdite, pendant toute la durée de l'accompagnement et dans un délai raisonnable après sa fin, en raison du déséquilibre de pouvoir et de confiance inhérent à la relation d'accompagnement. Cette interdiction est absolue et ne souffre aucune exception liée au consentement apparent de la personne accompagnée.

Article 20 - Protection des personnes vulnérables et des mineurs

Une vigilance renforcée est requise pour tout accompagnement d'un mineur ou d'une personne dont les capacités de discernement sont altérées. Le niveau de confidentialité et de protection applicable est convenu, dans ces situations, avec le représentant légal ou le commanditaire, en conformité avec la réglementation en vigueur. Toute connaissance de sévices ou de mise en danger avérée d'un mineur ou d'une personne vulnérable entraîne une obligation d'alerte auprès des autorités compétentes, qui prévaut sur la confidentialité (article 13).

Article 21 - Usage des outils numériques et de l'intelligence artificielle

L'usage de plateformes, de logiciels ou d'outils d'intelligence artificielle dans la relation d'accompagnement est transparent : la personne accompagnée est informée de leur emploi, de leur finalité et des données qu'ils traitent. Ces outils font l'objet d'une vigilance identique, en matière de confidentialité et de sécurité, à celle appliquée aux échanges tenus en présentiel. Leur usage ne se substitue jamais au jugement professionnel de l'accompagnant ni à la relation humaine qui fonde l'accompagnement.

Titre IV - Compétence et développement professionnel

Article 22 - Compétence et limites d'exercice

L'accompagnant n'exerce que dans les limites de sa certification et de sa compétence réelle. Lorsqu'une situation excède son champ de compétence, il en informe la personne accompagnée et l'oriente vers un confrère ou un professionnel plus qualifié.

Article 23 - Formation continue

L'accompagnant maintient et développe sa compétence tout au long de sa carrière : veille sur l'évolution des savoirs, des méthodes et des cadres légaux de son domaine, actualisation régulière de sa pratique, et analyse réflexive de son propre travail. Cette formation continue est tracée et peut être vérifiée.

Article 24 - Supervision

L'accompagnant se soumet à un recours régulier à la supervision, quelle que soit sa pratique. La fréquence et les modalités de cette supervision sont renforcées selon le niveau de vigilance requis par la technique employée (article 15), sans qu'aucun accompagnant n'en soit dispensé. La supervision permet de travailler les situations réelles rencontrées - doutes, arbitrages difficiles, dynamiques relationnelles - et de ne pas rester seul face à ses angles morts.

Article 25 - Hygiène professionnelle et prévention de l'épuisement

L'accompagnant reconnaît ses limites personnelles - fatigue, événement de vie, état de santé - susceptibles d'affecter la qualité de son intervention. Il sollicite le soutien nécessaire (supervision, pause, réorientation temporaire de son activité) dès qu'il identifie un risque d'épuisement professionnel ou une altération de son discernement.

Titre V - Protection des données personnelles

Article 26 - Principes de collecte et minimisation

Seules les données strictement nécessaires à l'accompagnement sont recueillies. Les données sensibles ne sont collectées qu'en cas de nécessité stricte et justifiée, notamment lors des entretiens de positionnement ou de diagnostic situationnel, et jamais de façon systématique.

Article 27 - Sécurité et conservation

Toute donnée relative à une personne accompagnée est collectée, conservée et détruite dans des conditions garantissant sa confidentialité et sa sécurité, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. Cette exigence s'applique identiquement aux supports papier et aux systèmes numériques (plateformes, logiciels, outils d'intelligence artificielle).

Article 28 - Droits de la personne accompagnée

La personne accompagnée est informée de ses droits d'accès, de rectification et de suppression des données la concernant, ainsi que des modalités pour les exercer.

Titre VI - Responsabilité, régulation et manquements

Article 29 - Responsabilité et redevabilité

Chaque accompagnant est responsable de sa pratique et redevable devant les personnes qu'il accompagne, devant l'organisme qui le certifie, et devant les tiers concernés - notamment les personnes accompagnées par un supervisé, à l'égard desquelles un superviseur porte une responsabilité indirecte. Il documente son activité de façon proportionnée - accord de départ, notes de suivi, traçabilité de la supervision et de la formation continue - afin de pouvoir en rendre compte.

Article 30 - Doute éthique

En cas de doute éthique, l'accompagnant sollicite l'avis de sa supervision ou de l'instance de référence dont il dépend avant d'agir, plutôt que de trancher seul une situation limite. Le fait de solliciter un avis ne constitue jamais un aveu de faute et est encouragé comme une pratique saine.

Article 31 - Traitement des manquements déontologiques et des plaintes

Une procédure de traitement des plaintes accessible et lisible est mise à disposition pour tout manquement au présent Code, structurée en paliers :

  1. Résolution informelle : tout manquement constaté fait d'abord l'objet d'un signalement direct et d'une tentative de résolution entre les parties, lorsque la situation le permet.
  2. Signalement formel : à défaut de résolution, la situation est portée par écrit à la connaissance de l'instance de référence.
  3. Instruction et mesures : selon la gravité, les mesures vont de la recommandation ou de la formation corrective (formation, mentorat, supervision renforcée) à la suspension temporaire, jusqu'au retrait de la certification ou de l'habilitation en cas de manquement grave ou répété.
  4. Notification écrite de la décision rendue aux parties concernées.

Cette procédure est distincte de la médiation applicable aux litiges commerciaux (article 11) : un même différend peut, le cas échéant, relever des deux voies simultanément si le litige contractuel révèle également un manquement déontologique.

Article 32 - Principe de proportionnalité des sanctions

Cette procédure privilégie, chaque fois que possible, une visée réparatrice et pédagogique plutôt que purement punitive. Elle ne transige en revanche jamais sur les manquements graves : relation intime ou sexuelle avec une personne accompagnée, mise en danger d'une personne vulnérable, rupture de confidentialité non justifiée, exercice hors du champ de compétence ayant causé un préjudice, exercice sans assurance professionnelle valide (article 10).

Article 33 - Révision du Code

Ce Code est un document vivant, revu périodiquement à la lumière de l'évolution des pratiques, de la réglementation et des retours d'expérience des accompagnants. Toute révision est communiquée à l'ensemble des praticiens certifiés et fait l'objet d'un nouveau numéro de version.

Un cadre aligné sur celui de l'IACTM

Synodeo est organisme de formation agréé (Accredited Trainer) de l'International Association of Coaches, Therapists & Mentors (IACTM). À ce titre, le présent Code éthique et déontologique rejoint et respecte le cadre éthique de l'IACTM : notre pratique s'inscrit dans les principes partagés par la profession, en complément des engagements propres à l'école.

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